Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladies d'une durée supérieure à deux semaines des salariés exposés au plomb.
Le dossier médical prévu à l'article R. 241-56 du code du travail ou à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé s'il s'agit d'un salarié agricole précise notamment la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition et les résultats de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis dans l'établissement *contenu, mentions obligatoires*.