Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute. Cet examen peut être demandé directement par le salarié.
Lorsqu'un travailleur est atteint d'une des maladies énumérées au tableau n° 1 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale ou au tableau n° 18 des maladies professionnelles du régime agricole établi en application du décret du 17 juin 1955 susvisé, le médecin du travail doit exercer pour tout le personnel susceptible d'avoir été exposé dans les mêmes conditions une surveillance médicale supplémentaire, assortie éventuellement d'examens complémentaires.
Un contrôle des conditions de travail doit, en outre, être effectué.