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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)


I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant au plomb que s'il fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail comprenant un examen clinique et une surveillance biologique, conformément à l'arrêté prévu à l'article 16 ci-dessous, et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article 40-1 du décret du 11 mai 1982 susvisé s'il s'agit d'un salarié agricole atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

II. - Cette fiche d'aptitude est établie tous les six mois *périodicité* après un nouvel examen biologique et éventuellement clinique par le médecin du travail.

III. - Si les valeurs fixées à l'article 3 (II) sont dépassées, la fiche d'aptitude prévue à l'alinéa précédent est établie tous les trois mois.

IV. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail *délai*. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

V. - Sans préjudice des dispositions précédentes la fréquence de la surveillance médicale et biologique peut être augmentée à l'initiative du médecin du travail.

VI. - Les résultats des examens médicaux sont communiqués par écrit à l'intéressé par le médecin du travail.