Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
I. - L'employeur est tenu d'organiser, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et avec le médecin du travail, une formation pratique pour les travailleurs susceptibles d'être exposés au plomb.
Cette formation doit comporter une information sur les risques liés à cette exposition, notamment sur les risques encourus par l'embryon et le foetus du fait de l'exposition de la femme enceinte ainsi que par l'enfant allaité du fait de l'exposition de la mère, et sur les mesures prévues à l'article L. 122-25-1 du code du travail.
Cette information doit être renouvelée périodiquement, notamment par le médecin du travail dans le cadre de ses missions.
II. - L'employeur doit remettre une notice écrite à tout travailleur susceptible d'être exposé ; cette notice l'informe *contenu* :
a) Des dangers présentés par l'exposition au plomb et de ceux présentés par son poste de travail ;
b) Des moyens collectifs mis en oeuvre pour prévenir ces dangers et des précautions à prendre en ce qui concerne le port et l'emploi d'équipements et de vêtements de protection ;
c) Des méthodes de travail offrant les meilleures garanties d'hygiène ;
d) De la nécessité de se soumettre aux examens médicaux périodiques.