Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
L'employeur doit interdire aux travailleurs de boire, manger, fumer, priser et d'user de gommes à mâcher dans les locaux susceptibles de présenter des risques dus au plomb.
L'employeur veille au port des effets [*vêtements*] mentionnés par l'article 11.