Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
L'employeur doit fournir aux travailleurs ayant habituellement les mains en contact avec du plomb ou des composés du plomb des gants en matière imperméable aux produits manipulés.
Lorsque les conditions de travail comportent le risque d'imprégnation des vêtements par le plomb ou ses composés, l'employeur fournit à chaque travailleur des vêtements de protection individuels ainsi qu'une coiffure et des bottes ou des chaussures de travail. Il en assure le bon entretien et le lavage fréquent.
Lorsque le lavage est effectué dans une blanchisserie extérieure, l'employeur informe le responsable de la blanchisserie de la contamination des effets par le plomb. Les vêtements contaminés doivent être transportés dans des récipients clos.
Lorsque les limites fixées à l'article 1er (II) sont dépassées, des appareils de protection respiratoire sont attribués individuellement à chacun des travailleurs exposés au plomb.