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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)


Les résultats des contrôles atmosphériques effectués en application des articles 4, 6 et 7 (I) ci-dessus et les résultats non nominatifs des contrôles biologiques mentionnés aux articles 4, 6 et 7 (II) sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail, des techniciens régionaux de prévention et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale *droit de communication, information*.