Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
En cas d'incident de fonctionnement, le personnel non indispensable à la sécurité des installations ou aux interventions nécessaires pour remédier à la contamination doit être évacué. Le personnel d'intervention doit être muni par l'employeur d'équipements appropriés de protection individuelle.
Pour certains travaux occasionnels pour lesquels le dépassement de la valeur fixée par l'article 3 (I) ci-dessus est prévisible, l'employeur définit après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et du médecin du travail, les mesures destinées à assurer la protection de l'ensemble des travailleurs durant ces travaux.