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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)


I. - En cas de dépassement de la valeur limite atmosphérique définie à l'article 3 du présent décret, les travailleurs concernés sont avertis immédiatement de ce dépassement ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel, et le médecin du travail ; un nouveau contrôle de l'exposition doit être effectué dans la semaine qui suit.

Si le dépassement est confirmé, ses causes doivent être identifiées et les mesures propres à y remédier doivent être prises. Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si la protection des travailleurs concernés est effectivement assurée.

Afin de vérifier l'efficacité des mesures prises, il doit être procédé à une nouvelle détermination des concentrations de plomb dans l'air et éventuellement à un nouveau contrôle biologique.

II. - Lorsqu'est constaté un dépassement de la valeur biologique mentionnée à l'article 3 (II), les travailleurs placés dans les mêmes conditions de travail en sont immédiatement avertis ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel. Il doit être procédé à un examen des conditions du travail et les mesures appropriées doivent être prises pour réduire le risque.