Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Sans préjudice de l'application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un contrôle de l'exposition des travailleurs exposés selon la procédure prévue au IV de l'article 4 ci-dessus.
L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de modifier le document prévu à l'article 5.