Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Les modalités des contrôles atmosphériques sont définies dans un document établi par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail ; ces contrôles dovient être représentatifs de l'exposition des travailleurs.
Ce document doit être adapté, si nécessaire et conformément à la procédure prévue à l'alinéa précédent, lors des modifications des installations ou des procédés de travail.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des techniciens régionaux de prévention et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.