Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
I. - Un contrôle initial de l'exposition des travailleurs au plomb métallique et ses composés doit être obligatoirement effectué. Il doit comporter une mesure de la concentration en vapeurs, fumées ou poussières de plomb de l'air inhalé par un travailleur et un dosage de la plombémie de chaque travailleur exposé.
Ce contrôle doit être renouvelé lors de la survenue d'un incident ou d'un changement notable apporté aux installations ou aux procédés de travail.
II. - Les contrôles ultérieurs seront effectués selon les périodicités suivantes :
a) Tous les ans lorsque la concentration dans l'atmosphère est comprise entre 75 microgrammes et 100 microgrammes par mètre cube d'air ou que le médecin du travail indique qu'aucun taux individuel de plombémie liée à l'exposition professionnelle ne dépasse 60 microgrammes pour 100 millilitres de sang.
b) Tous les trimestres lorsque la concentration est supérieure à 100 microgrammes ou que le médecin du travail indique qu'un taux individuel de plombémie liée à l'exposition professionnelle dépasse 60 microgrammes pour 100 millilitres de sang.
III. - Si les mesures de la concentration en plomb de l'atmosphère ne sont pas représentatives des risques encourus par les travailleurs, la mesure de l'exposition est fondée sur la plombémie ou sur d'autres méthodes biologiques ; le choix de la méthode est de la compétence du médecin du travail.
IV. - Les contrôles prévus ci-dessus doivent être effectués conformément à des méthodes et selon des procédures définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Ces contrôles sont à la charge [*financière*] de l'employeur et doivent être pratiqués par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut autoriser l'employeur à procéder lui-même à ce contrôle s'il se conforme aux méthodes et aux procédures fixées par l'arrêté prévu ci-dessus.
V. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.