Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
I - La concentration en vapeurs, fumées ou poussières de plomb de l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 150 microgrammes par mètre cube en moyenne sur quarante heures.
II. - Lorsque le médecin du travail indique qu'aucun taux individuel de plombémie liée à l'exposition professionnelle n'est supérieur à 70 microgrammes pour 100 millilitres de sang, ou si ce taux est compris entre 70 et 80 microgrammes pour 100 millilitres de sang mais que les valeurs d'autres paramètres biologiques représentatifs de l'exposition déterminées par l'arrêté prévu à l'article 16 ci-dessous sont respectées, les dispositions des articles 7 (II) et 14 (III) ne sont pas applicables.