Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-120 du 1 février 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES)
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements ou parties d'établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels les travailleurs sont exposés au plomb métallique ou à ses composés *champ d'application*.
II. - Toutefois, les dispositions des articles 4 (II), 7, 11 (dernier alinéa), 14 (II et III), 17, 18 et 19 ne sont pas applicables dans les établissements ou parties d'établissements dans lesquels la concentration dans l'air des vapeurs, fumées ou poussières de plomb n'excède pas en moyenne, sur quarante heures, 75 microgrammes par mètre cube et lorsque le médecin du travail indique qu'aucun taux de plombémie liée à l'exposition professionnelle ne dépasse 40 microgrammes pour 100 millilitres de sang.
III. - Sont considérées comme fumées ou poussières de plomb *définition* au sens du présent décret, l'ensemble des particules solides de plomb ou d'un composé du plomb de diamètre aérodynamique inférieur à 15 micromètres.
Sont considérés comme vapeurs de plomb au sens du présent décret le plomb sous forme d'aérosols au voisinage de sa température de fusion et les composés du plomb à l'état gazeux à la température et pression ambiantes.
Les limites pondérales définies dans le présent décret sont exprimées en plomb métal (Pb).