Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Seuls les moniteurs de secourisme, titulaires de l'une des mentions de spécialités prévues au titre Ier, chapitre C, pourront participer à l'enseignement de cette spécialité.