Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Tout candidat admis reçoit :
Un brevet ;
Une carte officielle soumise à validation périodique et destinée à faciliter l'exercice de sa mission : les modalités d'attribution, de validation et de restitution éventuelle de la carte seront précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur ;
Un insigne officiel dont le port est réservé aux bénéficiaires de la carte de service validée.