Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Le jury du brevet national de moniteur de secourisme est placé sous la présidence du préfet du département du lieu de l'examen ou de son représentant. Il comprend :
Le directeur départemental de la protection civile ;
L'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;
Le médecin-chef départemental des services d'incendie et de secours ou un médecin le représentant ;
Un médecin désigné par le préfet sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
Un enseignant désigné par le préfet sur la proposition de l'inspecteur d'académie et titulaire du brevet national de moniteur de secourisme ;
Un médecin et un moniteur de secourisme désignés d'un commun accord par les associations ayant assuré la préparation des candidats.
Le jury ne peut valablement délibérer qu'avec la participation de trois membres dont un médecin.