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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)


L'examen de moniteur de secourisme portera sur le programme du brevet national des premiers secours et celui de la spécialisation en ranimation.

Il comporte les épreuves suivantes :

Une épreuve écrite anonyme d'une durée de deux heures ;

Une interrogation orale ;

Un exposé oral de quinze minutes sur l'une des matières du programme ;

suivi d'un entretien avec le jury ;

Une démonstration pratique commentée.

Sont proclamés reçus les candidats réunissant un total de 48 sur 80 points au moins, sans aucune note inférieure à 10 sur 20 après délibération du jury.
Il est tenu un procès-verbal des examens : la liste des candidats admis est publiée au recueil des actes administratifs du département.
Les conditions de préparation et de déroulement des épreuves seront précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé.