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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)

Les candidats au brevet national de moniteur de secourisme doivent :
Etre titulaires de la spécialisation ranimation ;
Etre âgés de dix-huit ans au moins ;
Etre reconnus aptes par un des médecins participant aux travaux du jury ;
Etre titulaires depuis un an au moins du brevet national de secourisme ou justifier de l'appartenance à une des catégories déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé en vue de la dispense du stage probatoire d'un an [*durée*].