Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
La formation et le perfectionnement des moniteurs sont assurés par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.