Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
La formation et le perfectionnement des moniteurs sont assurés soit par les centres interdépartementaux d'études de la protection civile et les écoles interdépartementales de sapeurs-pompiers avec le concours de médecins spécialisés, notamment de médecins anesthésistes-réanimateurs et de conseillers pédagogiques, soit par les associations agréées, soit par les centres relevant des centres hospitaliers régionaux et universitaires, soit par les centres d'instruction et les écoles du service de santé des armées.