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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)

Un brevet national de moniteur de secourisme sanctionne l'aptitude à dispenser, sous la direction d'un médecin, l'enseignement défini au titre 1er, chapitre B, du présent décret.
Ce brevet est délivré aux secouristes actifs remplissant les conditions prévues à l'article 22 ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.