Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Les titulaires du brevet national de secourisme pourront, à la suite d'examens complémentaires, obtenir les mentions :
Spécialiste en ranimation ;
Secouriste routier ;
Spécialiste en sauvetage-déblaiement ;
Secouriste en montagne ;
Secouriste rural ;
Sauveteur aquatique.
Pour les deux premières spécialisations, des arrêtés pris par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de la santé préciseront le programme, les conditions d'admission, de préparation, de déroulement des épreuves qui comporteront obligatoirement une partie théorique et une partie pratique.
Pour les autres spécialisations, les arrêtés seront pris par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, après avis du ministre de la santé.
Les secouristes, candidats à ces épreuves spécialisées, ne pourront obtenir la mention correspondante que s'ils ont obtenu un nombre de points correspondant à une moyenne générale de 12 sur 20 ; toute note inférieure à 10 sur 20 attribuée après délibération du jury est éliminatoire.