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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)


L'intervention du secouriste occasionnel est gratuite. Il ne peut prétendre qu'à la répétition des frais exposés dans l'intérêt du patient et qu'à la répartition des dommages qu'il a subis.