Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Le secouriste est dispensé d'agir :
a) En cas d'interdiction formellement signifiée par une autorité administrative ou judiciaire ou par un médecin justifiant de sa qualité ;
b) En cas de risque pour lui-même ou pour un tiers.