Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Le succès aux divers examens de spécialisation est constaté dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.
Une attestation est remise aux lauréats. Mention en est portée sur la carte de service des secouristes actifs.