Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Les jurys ayant à statuer sur l'attribution des mentions constatant les spécialités seront complétés par deux examinateurs qualifiés ou deux moniteurs titulaires de la mention correspondant à la discipline considérée.
Ils seront désignés par arrêté préfectoral dans les conditions précisées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Toutefois, en ce qui concerne les spécialisations Ranimation et Secours routier, ces conditions seront fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la santé.