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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)

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Le succès à l'examen donne droit à la délivrance d'un brevet. Tout candidat reçu est autorisé à porter l'insigne officiel reproduisant le motif figurant sur ce brevet.