Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Le jury ne peut valablement délibérer qu'avec la participation de trois membres de droit désignés à l'article 7, dont un médecin.
Les délibérations sont secrètes.
Chaque examen donne lieu à la rédaction d'un procès verbal. La liste des candidats reçus est publiée au recueil des actes administratifs du département.