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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)

Un jury d'examen du brevet national de secourisme est constitué dans chaque arrondissement par arrêté du préfet, et présidé par le sous-préfet ou son représentant.
Chaque jury est composé de :
Le directeur départemental de la protection civile ;
L'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;
Le médecin-chef départemental des sapeurs-pompiers ou un médecin le représentant, habilités dans cet ordre successif et en cas d'absence du sous-préfet, à présider le jury ;
Un médecin nommé sur proposition du directeur de l'action sanitaire et sociale ;
Un médecin et un moniteur désignés par chacune des administrations ou associations préparant habituellement des candidats ;
Un professeur d'éducation physique et sportive, titulaire du brevet national de secourisme désigné sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports,
éventuellement :
Des médecins et des moniteurs de secourisme désignés par le préfet ;
Un médecin des armées désigné par le directeur régional du service de santé des armées ;
Des personnels professionnels ou bénévoles de protection civile titulaires du brevet de moniteur de secourisme désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental de la protection civile.