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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
a) Etre âgé de seize ans révolus, les mineurs devront être autorisés par leurs parents ou personnes investies de l'autorité parentale ;
b) Etre reconnu apte par un des médecins participant aux travaux du jury prévu à l'article 7 ci-après.