Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME)
L'enseignement est dispensé par des secouristes actifs au sens du terme défini à l'article 10 du présent décret.
L'attestation d'initiation est délivrée par le préfet ou le sous-préfet sur la proposition du médecin et du moniteur de secourisme qu'il aura désignés et qui lui soumettront, après chaque session, la liste des personnes reconnues aptes.
Pour la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, des dispositions particulières seront prises par le préfet de police.