Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1386 du 24 juillet 1947portant règlement d’administration publique en ce qui concerne l'utilisation du courant électrique dans les chantiers souterrains d'aménagement des chutes d'eau)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1386 du 24 juillet 1947portant règlement d’administration publique en ce qui concerne l'utilisation du courant électrique dans les chantiers souterrains d'aménagement des chutes d'eau)
1° Les dérogations aux prescriptions de la réglementation des mines visée à l'article 3 qui sont expressément prévues comme pouvant être données par le service local sont accordées sur la demande de l'entrepreneur par l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées chargé de la circonscription électrique.
2° Indépendamment des dérogations ainsi prévues, le Ministre du Travail peut, sur rapport de l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées chargé de la circonscription électrique, et sur avis du Conseil Général des Mines, accorder toutes autres dérogations aux dispositions de la réglementation susvisée.
3° Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'entrepreneur pourra déroger aux prescriptions de la réglementation susvisée après avoir pris, d'accord avec l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées chargé de la circonscription électrique, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.
S'il était impossible de saisir en temps utile l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, l'entrepreneur aurait à agir sous sa responsabilité, à condition d'aviser immédiatement ce dernier des mesures prises.
4° Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée au règlement précité peuvent être accordées par le Ministre du Travail par voie d'arrêté sur avis du Conseil Général des Mines.