Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1386 du 24 juillet 1947 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DU COURANT ELECTRIQUE DANS LES CHANTIERS SOUTERRAINS D'AMENAGEMENT DES CHUTES D'EAU)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1386 du 24 juillet 1947 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DU COURANT ELECTRIQUE DANS LES CHANTIERS SOUTERRAINS D'AMENAGEMENT DES CHUTES D'EAU)
Les Ingénieurs en Chef des Ponts et Chaussées chargés des circonscriptions électriques et faisant fonction d'Inspecteurs du Travail sous l'autorité du Ministre du Travail sont, pour les chantiers définis à l'article premier, substitués de plein droit, tant au service local qu'aux ingénieurs en Chef des Mines pour le contrôle de l'observation des prescriptions de la réglementation des mines visée à l'article 3.