Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1386 du 24 juillet 1947portant règlement d’administration publique en ce qui concerne l'utilisation du courant électrique dans les chantiers souterrains d'aménagement des chutes d'eau)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1386 du 24 juillet 1947portant règlement d’administration publique en ce qui concerne l'utilisation du courant électrique dans les chantiers souterrains d'aménagement des chutes d'eau)
En outre les dispositions des articles 303 à 311 du règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides seront applicables aux chantiers classés comme assimilables à des mines grisouteuses, en raison du dégagement possible de méthane ou autres gaz susceptibles de rendre les travaux dangereux. Ce classement est décidé par l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, chargé de la circonscription électrique, après qu'auront été entendus l'entrepreneur et le Comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, les délégués du personnel.