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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1386 du 24 juillet 1947portant règlement d’administration publique en ce qui concerne l'utilisation du courant électrique dans les chantiers souterrains d'aménagement des chutes d'eau)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1386 du 24 juillet 1947portant règlement d’administration publique en ce qui concerne l'utilisation du courant électrique dans les chantiers souterrains d'aménagement des chutes d'eau)


Dès le dépôt de la déclaration prévue à l'article 2, sont applicables aux lieu et place des prescriptions auxquelles il est dérogé les dispositions des articles 24 à 55 et 272 à 302 du décret du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides.


Toutefois, nonobstant les dispositions figurant au paragraphe 2° de l'article 40 du décret précité, l'emploi des lampes baladeuses et des outils portatifs à main est interdit, à moins qu'il ne soit fait usage de la très basse tension.