Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1386 du 24 juillet 1947 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DU COURANT ELECTRIQUE DANS LES CHANTIERS SOUTERRAINS D'AMENAGEMENT DES CHUTES D'EAU)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1386 du 24 juillet 1947 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DU COURANT ELECTRIQUE DANS LES CHANTIERS SOUTERRAINS D'AMENAGEMENT DES CHUTES D'EAU)
Cesse de plein droit d'être soumis aux prescriptions du décret du 4 août 1935 (2) modifié et complété par le décret du 13 juillet 1939, sous les réserves ci-après, tout chef d'entreprise qui adresse à cet effet une déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées chargé de la circonscription électrique et faisant fonction d'Inspecteur du Travail.