Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-112 du 19 février 1975 MODIFICATION DU PARAGR. 2 DE L'ART. 1ER DU D. 62-1454 DU 14 NOVEMBRE 1962 CONCERNANT LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-112 du 19 février 1975 MODIFICATION DU PARAGR. 2 DE L'ART. 1ER DU D. 62-1454 DU 14 NOVEMBRE 1962 CONCERNANT LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Par. 1. Le personnel chargé d'exécuter des travaux au voisinage d'installations électriques comportant des pièces sous tension non protégées doit être instruit des dangers présentés par lesdites installations.
Par. 2. Le personnel doit disposer du matériel de sécurité nécessaire pour la délimitation de la zone de travail, pour sa propre protection et pour l'exécution des travaux. Les travailleurs doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable.
Par. 3. S'il s'agit de travaux d'ordre électrique, en outre des dispositions du présent article, doivent recevoir application les prescriptions des articles précédents concernant les installations sur lesquelles les travaux sont effectués.
Par. 4. Si le personnel se trouve, par une circonstance quelconque, fût-ce par inattention ou par un faux mouvement, exposé à des risques de contact ou d'amorçage avec des pièces sous tension non protégées, il est nécessaire :
a) Soit de supprimer ces risques d'une manière efficace par mise hors de portée (obstacle ou isolation), cette mise hors de portée devant être exécutée par du personnel habilité à cet effet ;
b) Soit de supprimer ces risques par la mise hors tension de ces pièces effectuée conformément à l'article 4 et exécutée par du personnel habilité à cet effet ;
c) Soit d'appliquer les prescriptions de l'article 5, les travaux ne pouvant être exécutés que par du personnel habilité à travailler sous tension sur les installations au voisinage desquelles ces travaux sont effectués.
Par. 5. Le personnel chargé d'exécuter des travaux au voisinage d'installations comportant des pièces sous tension non protégées doit être ;
a) Soit habilité à travailler au voisinage de telles installations ;
b) Soit placé sous la surveillance constante d'une personne habilitée à cet effet et spécialement désignée.
Si tel n'est pas le cas, il devra être fait application des prescriptions du titre XII du décret susvisé du 8 janvier 1965.