Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-112 du 19 février 1975 MODIFICATION DU PARAGR. 2 DE L'ART. 1ER DU D. 62-1454 DU 14 NOVEMBRE 1962 CONCERNANT LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-112 du 19 février 1975 MODIFICATION DU PARAGR. 2 DE L'ART. 1ER DU D. 62-1454 DU 14 NOVEMBRE 1962 CONCERNANT LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Par. 1. Les travaux sur les installations électriques ne doivent être confiés qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer. Lorsque ces personnes appartiennent à une entreprise étrangère à l'établissement, celle-ci doit être une entreprise d'installation ou d'entretien électrique, inscrite en cette qualité au registre du commerce ou au registre des métiers. Les noms et qualités de ces personnes ou entreprises doivent être inscrits sur le registre prévu à l'article 55 du décret susvisé du 14 novembre 1962.
Par. 2. L'employeur doit spécifier à chaque travailleur chargé de travaux d'ordre électrique, par la remise d'un titre d'habilitation, les limites des attributions qui peuvent lui être confiées et la nature des opérations qu'il peut être autorisé à effectuer.
Par. 3. L'employeur doit informer chaque travailleur chargé de travaux d'ordre électrique des instructions de sécurité qui doivent être respectées. Il doit notamment lui remettre, contre décharge, le ou les recueils des instructions générales de sécurité d'ordre électrique correspondant aux travaux à effectuer et à leur mode d'exécution ; ce ou ces recueils doivent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie électrique.
Par. 4. Les travaux peuvent être effectués :
Soit hors tension, dans les conditions précisées à l'article 4 ;
Soit sous tension, dans les conditions précisées à l'article 5.
Par. 5. Les opérations suivantes, même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 4 et 5 :
Raccordements de pièces ou d'organes amovibles, spécialement conçus et réalisés de manière à permettre l'opération sans risque de contacts involontaires de l'opérateur avec des parties sous tension, tels que : appareils débrochables, prises de courant, connecteurs, fiches de contacts, pointes-tests, lampes, fusibles basse tension prévus pour être changés sous tension.
Utilisation, suivant les règles de l'art, des perches de manoeuvre, des dispositifs de vérification d'absence de tension ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension.
Manoeuvre d'un appareil de commande ou de réglage dans les conditions prévues lors de la construction et de l'installation.
Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, toutes précautions doivent être prises pour assurer la protection de l'opérateur en fonction des risques particuliers dus à l'ambiance ou à la proximité de pièces conductrices.
Par. 6. Dans les zones présentant un danger d'explosion au sens de l'article 44 du décret susvisé du 14 novembre 1962, tout travail, sous tension ainsi que les opérations mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus sont interdits, quelle que soit la tension, avant que des mesures efficaces aient été prises pour faire cesser le danger d'explosion.
Par. 7. La réparation des enveloppes isolantes et des gaines de protection des canalisations souples ne doit être effectuée que par des spécialistes pourvus d'un matériel approprié.