La procédure de la mise en demeure est prévue en exécution de l'art. 68 du Livre II du Code du Travail (L231-4 al. 1 du nouveau code) et de la prévoyance sociale, pour l'application des prescriptions de l'art. 6 du présent décret.
Le délai minimum d'exécution des mises en demeure prévu à l'art. 69 desdits Livre et Code (L231-4 al. 2 du nouveau code) est fixé à quatre jours pour les mises en demeure fondées sur ledit art. 6 ; toutefois ce délai minimum sera porté à un mois lorsque l'exécution des mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.