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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 1 octobre 1913 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne la manipulation du linge sale dans les ateliers de blanchissage.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 1 octobre 1913 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne la manipulation du linge sale dans les ateliers de blanchissage.)


Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de l'atelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution des articles 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 et premier de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique.