Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal Officiel de la République française, à l'exception des dispositions de l'article 11 qui entreront en vigueur dès la publication du décret.
Toutefois, en ce qui concerne l'appareillage en service lors de cette publication, les modifications auxquelles seraient subordonnées les autorisation prévues à l'article 11 ne seront exigibles que dans le délai d'un an, à compter de la date à laquelle ces modifications auront été prescrites par l'autorité administrative compétente.