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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

La procédure de recours contre les mises en demeure, fixée par l'article 70 du livre II du Code du travail (L231-5 du nouveau code), est applicable aux réclamations formulées par les chefs d'établissements contre les refus d'autorisation d'utiliser un matériel ou contre les modifications de ce matériel auxquelles seraient subordonnées les autorisations prévues à l'article 11.

Toutefois, à l'avis de la Commission de sécurité du travail est substitué, celui de la Commission des substances explosives.