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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Les prescriptions du présent décret, pour l'application desquelles est prévue la procédure de mise en demeure en exécution de l'article 68 du livre II du Code du travail (L231-4 du nouveau code) sont les suivants : art. 3 (alinéa 1er), art. 4 (alinéa 1er), art. 5, art. 9 (alinéa 2), art. 18 (alinéas 4 et 5).

Le délai minimum prévu à l'article 69 dudit livre pour l'exécution des mises en demeure est fixé à un mois. Toutefois, ce délai est réduit à quatre jours pour la prescription relative à "la température maximum du fluide" figurant à l'alinéa 2 de l'article 9.

La procédure de mise en demeure pourra être étendue aux prescriptions des arrêtés qui seront pris, en application de l'article 26, par ces arrêtés eux-mêmes.