Des dérogations permanentes ou temporaires aux prescriptions des article 2, 3 (alinéa 3), 4, 6, 8 et 9 peuvent être accordées dans le cas où il est reconnu que les conditions techniques l'exigent et que la sécurité des travailleurs est assurée.
Ces dérogations sont accordées :
Soit par le directeur départemental du Travail et la Main-d'Oeuvre après avis du directeur de la poudrerie de la circonscription ;
Soit, pour les établissements de l'Etat, par le fonctionnaires qui en possède les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Toute autre dérogation permanente ou temporaire ne pourra être accordée :
Aux établissements privés que par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale après enquête conjointe du directeur départemental du Travail et de la Main-d'Oeuvre et du directeur de la poudrerie de la circonscription ;
Aux établissements de l'Etat visés par l'article 94 du livre II du Code du Travail que par le Ministre de la Défense Nationale et des Forces Armées ou le secrétaire d'Etat intéressé, après avis du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.