Articles

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Les chefs de fabrication (ingénieurs et chefs d'ateliers) doivent posséder une compétence qui leur permette d'organiser le travail dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Les agents de maîtrise qui, sous les ordres du chef de fabrication, dirigent les opérations dans un bâtiment ou sur un chantier doivent avoir les capacités nécessaires pour faire respecter les consignes.
L'exécution des opérations dangereuses et le service des machines dont la conduite est délicate ne doivent être confiés qu'à un personnel connaissant parfaitement les manoeuvres et les consignes et ayant des aptitudes physiques le rendant propre à remplir ces fonctions.