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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

La consigne générale de sécurité doit être affichée à l'entrée de l'établissement ainsi que dans les locaux où se font le recrutement et la paye du personne.

Les consignes particulières doivent être affichées dans les locaux ou aux emplacements de travail où chacune d'elles s'applique.

Chaque membre du personnel recevra le texte du précédent décret, le texte de la consigne générale de sécurité et celui de chacune des consignes particulières susceptibles de l'intéresser. La remise de ces textes est constatée par un émargement donné sur une liste nominative du personnel avec indication de la date de cette remise ; cette liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire en exerçant les attributions.

En outre, au moins une fois par trimestre, un agent spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement, rappellera et commentera au personnel la consigne générale de sécurité et chacune des consignes particulières susceptibles de l'intéresser.