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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Une consigne particulière de sécurité doit être établie et approuvée dans les mêmes conditions que la consigne générale pour les locaux et emplacements de travail dangereux.

Chaque consigne particulière doit préciser les règles de sécurité qui doivent être observées, notamment :

1° Les quantités maximum de substances explosives et de leurs composants qui peuvent se trouver dans le local ou à l'emplacement de travail, et éventuellement à chaque poste de travail ;

2° Le nombre maximum de personnes qui peut y être occupé ;

3° Les outils qui doivent y être utilisés ;

4° Les modes opératoires qui doivent y être employés et les opérations qui doivent être interdites ;

5° La conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage, ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ;

6° Les prescriptions particulières au local ou à l'emplacement de travail et notamment les mesures à prendre pour neutraliser sur place ou pour recueillir, conserver en attente de destruction et détruire les déchets de fabrication.