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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Les travaux d'entretien ou de réparation ne peuvent être effectués dans les ateliers offrant des risques d'explosion ou dans les locaux qui leur sont attenants qu'en l'absence du personnel.
Avant de commencer les travaux, les substances explosives doivent être enlevées et éloignées, les murs, planchers et caniveaux et tous les objets qui se trouvent dans ces locaux doivent être soigneusement nettoyés.
Les fissures où peuvent s'accumuler des substances explosives seront recherchées, nettoyées ou obturées.
En cas de réparations à effectuer dans les locaux dangereux par suite d'incidents survenant en cours de travail, le personnel doit être évacué.
Les travaux doivent être surveillés par une personne qualifiée appartenant au service de fabrication intéressé.