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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Des mesures de lutte contre l'incendie doivent être prises conformément aux prescriptions du décret du 10 juillet 1913 modifié.
Les abords des bâtiments dangereux et des zones de combustion des déchets doivent être désherbés et débroussaillés avant la saison chaude ; les produits de désherbage et de débroussaillage doivent être aussitôt transportés suffisamment loin.
Les cheminées présentant un danger doivent être munies de pare-étincelles.
Les locaux abritant les chaudières, s'ils sont à proximité de bâtiments dangereux, doivent être aménagés de façon telle que des matières en ignition ne soient pas projetées à l'extérieur.
Les cuves de fusion d'explosifs, ainsi que les postes où l'on manipule des poudres ou compositions présentant en raison des opérations effectuées un risque important d'inflammation, doivent être surmontés de rampes de noyage automatique pouvant également être commandées à la main.
Des bassins d'immersion ou des couches à grand débit doivent être installés pour le personnel à moins de dix mètres des postes ou locaux où l'on travaille ces poudres ou compositions.